CADRE RÉGLEMENTAIRE DU BILAN DE COMPÉTENCES
Le bilan de compétences se déroule en toute confidentialité hors de l’espace de travail quotidien et il est encadré par la loi :
Article L.6313-10
Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement de travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est seul destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse qui ne peuvent être communiqués à tiers qu’avec son accord.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénale en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.
Article R.6321-2, R.6322-32, R.6322-33
Le bilan de compétences lorsqu’il est réalisé au titre du plan de formation de l’entreprise, fait l’objet d’une convention tripartite conclue entre l’employeur, le salarié bénéficiaire et l’organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.
Un bilan de compétences, lorsqu’il est accompli dans le cadre d’un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu’après conclusion d’une convention tripartite entre :
1° Le salarié ;
2° L’organisme prestataire de bilans de compétences ;
3° L’organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.
La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.
Article R.6322-35
Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phrases suivantes :
1° Une phrase préliminaire qui a pour objet :
- a) De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
- b) De définir et d’analyser la nature de ses besoins ;
- c) De l’informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.
2° Une phrase d’investigation permettant au bénéficiaire ;
- a) D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
- b) D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales ;
- c) De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle ;
3° Une phrase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
- a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation ;
- b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel et, le cas échéant, d’un projet de formation ;
- c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l’article L. 6313-10.
Article R.6322-38, R.6322-39
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications
suivantes :
1° Circonstances du bilan ;
2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d’évolution envisagées ;
3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. Le document de synthèse est établi par l’organisme prestataire, sous
sa seule responsabilité. Il est soumis au bénéficiaire pour d’éventuelles observations.
Article R.6322-55, R.6322-50
Les dépenses engagées par l’employeur dans le cas prévu à l’article R.6322-54 au titre de la réalisation du bilan de compétences couvrent les frais afférents à cette réalisation et à la rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération engagées par l’employeur sont prises en compte conformément aux dispositions de l’article R.6331-22.
Article R.6322-34
Lorsqu’il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l’employeur lui présente la convention tripartite complétée. Le salarié dispose d’un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l’employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ». L’absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.